Finalités autorisées

Les finalités du SNDS sont définies par la loi (L. 1461-1 III du code de la santé publique) et précisées par décret (R. 1461-1 du code de la santé publique).

Ses données peuvent être traitées pour contribuer :

  • A l’information sur la santé ainsi que sur l’offre de soins, la prise en charge médico-sociale et leur qualité ;
  • A la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques de santé et de protection sociale ;
  • A la connaissance des dépenses de santé, des dépenses d’assurance maladie et des dépenses médico- sociales ;
  • A l’information des professionnels, des structures et des établissements de santé ou médico-sociaux sur leur activité ;
  • A la surveillance, à la veille et à la sécurité sanitaires ;
  • A la recherche, aux études, à l’évaluation et à l’innovation dans les domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale.

Il est interdit de procéder à un traitement :

Soit qui aurait pour objectif d’aboutir à prendre une décision à l’encontre d’une personne physique identifiée sur le fondement des données la concernant et figurant l’un de ces traitements, soit qui viserait :

  • La promotion en direction des professionnels de santé ou des établissements des produits de santé ;
  • Ou l’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou la modification de cotisations ou de primes d’assurance pour un individu ou un groupe d’individus.

L’accès aux données du SNDS et leur utilisation ne peut se faire que dans des conditions respectant le référentiel de sécurité, visant à garantir la confidentialité et l’intégrité des données et la traçabilité des accès et autres traitements.

Toutes les personnes traitant des données du SNDS sont soumises au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

Article 226-13 du code pénal :

«
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

Par ailleurs, le SNDS étant constitué de données de santé à caractère personnel, les traitements de données qui en sont issues sont soumis aux dispositions du chapitre IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment dans sa dimension pénale.