Contexte et perspectives réglementaires

Textes fondateurs

Le Système National des Données de Santé (SNDS) est instauré par l’article 193 de la loi de modernisation de notre système de santé de janvier 2016. Cet article décrit notamment :

  • les composantes du SNDS ;
  • les finalités autorisées de traitement des données issues du SNDS ;
  • les conditions de sécurité de traitement de ces données.

Le décret n° 2016-1871 du 26 décembre 2016 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé « Système National des Données de Santé » vient compléter ces dispositions législatives. II définit :

  • les organismes chargés de gérer la mise à disposition effective des données du SNDS et détermine leurs responsabilités respectives ;
  • la liste des catégories de données réunies au sein du SNDS et des modalités d'alimentation du SNDS, y compris par les organismes d'assurance maladie complémentaire ;
  • la liste des services, des établissements ou des organismes bénéficiant d’un accès permanent aux données du SNDS ;
  • les conditions de désignation et d'habilitation des personnes autorisées à accéder au SNDS ;
  • les modalités d’application des droits d’accès et d’opposition.

Textes connexes

Le SNDS étant constitué de données de santé à caractère personnel, les traitements de données qui en sont issues sont soumis aux dispositions du chapitre IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En particulier, les modalités de demande d'autorisation de traitement de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche, les études et les évaluations dans le domaine de la santé sont décrites dans ce décret.

Arrêtés relatifs à la sécurité et à la transparence des accès au SNDS :

Arrêtés relatifs à l’INDS :

Arrêtés relatifs au CEREES :